Conformément à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifié par loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. ....l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.».
Ainsi, avant toute diligence, une convention d'honoraires vous sera soumise comprenant la mission confiée à mon Cabinet et le montant des honoraires convenus:
- soit selon un honoraire forfaitaire tenant compte de la complexité et du temps estimé pour l’accomplissement de la mission confiée,
- soit selon un honoraire facturé au temps passé à un taux horaire convenu à l'avance.